Le code du travail dispose d’un titre spécifique portant sur les journalistes professionnels au sein de son livre 7.
La première disposition de ce titre, l’article L. 7111-1 du code du travail, dispose que ledit code s’applique aux journalistes professionnels et assimilés.
Si tel est le cas, pourquoi alors prévoir un titre spécifique à cette profession ?
La réponse se trouve dans ce même article puisqu’il précise que le présent titre inclut des dispositions particulières venant adapter le code du travail à la profession de journaliste.
Ainsi, avant même de s’intéresser à ce régime particulier, encore faut-il définir la notion de journaliste professionnel.
L’article de référence, l’article L. 7111-3, pose cette définition :
« Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Le correspondant, qu’il travaille sur le territoire français ou à l’étranger, est un journaliste professionnel s’il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa ».
Selon l’article suivant, « sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent, à un titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle ».
En pratique, chaque journaliste professionnel se voit remettre une carte de presse conformément à l’article L. 7111-6 du code du travail.
Pour autant, selon la jurisprudence, l’absence de carte de presse n’empêche pas un salarié de réclamer devant les juridictions prud’hommales le statut de journaliste professionnel (Cass. soc., 01er avril 1992, n° 88-42.951).
Plus précisément, au regard de la définition légale, trois critères se dégagent afin de bénéficier du statut de journaliste professionnel :
- Exercer une activité de journaliste en tant qu’activité principale, régulière et rétribuée.
A cet égard, la Cour de cassation a précisé que « sont journalistes au sens de ce dernier texte ceux qui apportent une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l’information des lecteurs » (Cass. soc., 01er avril 1992, n° 88-42.951). - L’activité de journaliste doit être réalisée dans une entreprise de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse.
Pour la jurisprudence, la reconnaissance de la qualité de journaliste professionnel n’est pas nécessairement subordonnée à la condition que l’activité soit exercée au sein d’une entreprise de presse (CE, 22 juin 2001, n° 219930).Si l’employeur n’est pas une entreprise ou agence de presse, « la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d’une indépendance éditoriale » (Cass. soc., 01er décembre 2016, n° 15-19.177).
Tel n’est pas le cas, par exemple, d’une salariée qui exerçait son activité de rédactrice dans une publication périodique dont le contenu des articles ne mettait pas en perspective des points de vue divers sur les sujets présentés, faisant ainsi ressortir l’absence d’indépendance éditoriale de la publication (Cass. soc., 02 mars 2022, n° 20-13.272).
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Le journaliste doit tirer de son activité l’essentiel de ses revenus.
A titre d’illustration, même si une avocate, rédigeant des articles juridiques pour un magazine, apporte à la société éditrice une collaboration constante et régulière, elle n’en tirait pas l’essentiel de ses ressources, de sorte qu’elle ne pouvait prétendre au statut de journaliste professionnel (Cass. soc., 07 décembre 2011, n° 10-10.192).
Sur l’application de ces critères, une jurisprudence spécifique a vu le jour concernant les journalistes pigistes. Pour avoir plus d’informations sur les journalistes pigistes, vous pouvez utilement consulter l’article suivant.
La conséquence directe de la reconnaissance du statut de journaliste professionnel est qu’en cas de recours à ses services par une entreprise de presse, la convention conclue est présumée être un contrat de travail selon l’article L. 7112-1 du code du travail.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
Dans un tel cas, si l’employeur veut renverser ladite présomption s’il établit que le journaliste exerce son activité en toute indépendance et en toute liberté.
Récemment, la Cour de cassation a estimé que le caractère variable du montant des piges ne suffit pas pour caractériser l’indépendance de l’intéressé dans l’exercice de sa profession de journaliste professionnel (Cass. soc., 28 février 2024, n° 22-17.380).
En revanche, la présomption est renversée dès lors que le journaliste intervient en toute indépendance non seulement dans la rédaction des articles, mais dans le choix de leur sujet, leur présentation et leur illustration (Cass. soc., 25 avril 1990, n° 86-42.285).
Outre la présomption d’un contrat de travail, le journaliste professionnel pourra invoquer l’application de la Convention collective nationale des journalistes.
Le Cabinet reste à disposition de toute entreprise de presse ainsi que des salariés journalistes pour traiter toute question concernant le droit du travail ainsi que leur statut au regard de la sécurité sociale.
Florent LABRUGERE
Avocat en droit du travail et en droit de la sécurité sociale
N.B : Cet article est mis en ligne uniquement à des fins d’information. En raison de l’évolution permanente de la législation et la jurisprudence, le Cabinet ne peut toutefois pas garantir son application actuelle et vous invite à l’interroger pour toute question juridique ou problème concernant le thème évoqué.
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Maître Florent Labrugère
Avocat en droit du Travail et de la Sécurité Sociale à Lyon. Anticipez le prochain mouvement !