Conformément à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, des tableaux de maladies professionnelles sont annexés audit code en vue de présumer de leur origine professionnelle.
De nombreuses maladies visées par ce tableau, dont les pathologies lombaires et les hernies discales.
Selon les dernières données du Rapport annuel sur les risques professionnels de la CPAM, en 2022, plus de 2.562 maladies ont été prises en charge au titre des tableaux 97 et 98.
Ces deux tableaux visent une pathologie spécifique (1°) nécessitant une exposition au risque qui diffère selon le tableau visé (2°).
Au regard de sa double compétence en droit de la sécurité sociale et droit du travail, le Cabinet est susceptible d’accompagner tout salarié ou employeur concernant une maladie relevant des tableaux n° 97 et 98 susceptible de provoquer une inaptitude professionnelle.
1°/ Les maladies des tableaux n° 97 et 98
Le tableau n° 97 vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier
Le tableau n° 98 vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Ces deux tableaux visent, en réalité, les deux mêmes types de pathologie lombaire, à savoir :
- Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
- Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Même si ces pathologies se ressemblent, elles font bien parties de deux tableaux distincts.
Ainsi, si la CPAM décide de modifier le tableau initialement déclaré en passant de 97 à 98 ou inversement, il lui appartient lors d’informer l’employeur du changement de qualification de la maladie (Cass. civ. 2ème, 17 septembre 2009, n° 08-18.703).
A défaut, les juges du fond déclarent inopposable à l’employeur la décision de prise en charge en l’absence d’information précise de ce changement caractérisant une violation du principe du contradictoire (CA POITIERS, 25 mai 2023, RG n° 20/02977).
Par ailleurs, on notera qu’aucun examen n’est exigé comparé à d’autres maladies, comme celles relevant du tableau n° 57.
Pour autant, la Cour de cassation a précisé que pour ces pathologies, il est indispensable de caractériser l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante (Cass. civ. 2ème, 09 juillet 2020, n°19 13.851).
D’un point de vue médical, cela signifie « une topographie concordante, en référence d’une part au niveau du disque atteint par l’hernie, d’autre part à sa latéralisation et au trajet de la douleur décrit par le patient, l’ensemble devant concorder » (CA BASTIA, 23 mars 2022, RG n° 20/00038).
A cet égard, il incombe à la CPAM de démontrer l’existence d’une atteinte radiculaire avec topographie concordante (CA BORDEAUX, 30 mai 2024, RG n° 22/03867).
Enfin, pour les deux tableaux, un délai de prise en charge de six mois est fixé avec une durée d’exposition minimale de cinq ans.
Au titre de la durée d’exposition, celle-ci doit être rapportée de manière précise, à défaut, l’origine professionnelle de la maladie pourrait être contestée (CA RIOM, 21 mars 2023, RG n° 21/01671).
2°/ Sur l’exposition au risque
Pour que la hernie discale soit reconnue comme d’origine professionnelle, encore faut-il qu’elle trouve son origine dans les missions effectuées par le salarié.
A cet égard, la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies des deux tableaux diffèrent.
Pour le tableau n° 97, il s’agit de travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier :
- par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ;
- par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ;
- par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
A titre d’illustration, la jurisprudence a considéré que ne rentrait pas dans cette catégorie un conducteur d’autobus qui ne constitue pas un camion monobloc au sens de ce tableau (Cass. civ. 2ème, 31 mai 2005, n° 04-30.102).
En revanche, il n’est imposé aucun seuil d’exposition (Cass. civ. 2ème, 16 mars 2023, n° 21-16.217).
Le site de l’INRS vise les principales professions où les salariés sont généralement exposés à des vibrations, notamment :
- les opérateurs utilisant des engins de chantier (BTP, travaux publics, carrières, mines, paysagistes, municipalités …)
- les opérateurs de cribles, concasseurs et broyeurs,
- les opérateurs utilisant des tracteurs agricoles et forestiers,
- les caristes,
- les grutiers, conducteurs de ponts roulants, portiques…,
- les camionneurs.…
Pour le tableau n° 98, il s’agit de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
- dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
- dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
- dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
- dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
- dans les mines et carrières ;
- dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
- dans le déménagement, les garde-meubles ;
- dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
- dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
- dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
- dans les travaux funéraires.
Le site de l’INRS vise les principales professions où les salariés sont généralement exposés à de la manutention habituelle de charge lourdes, à savoir : les manutentionnaires, les manœuvres, les livreurs, les magasiniers, les bagagistes, les ripeurs, les équarrisseurs.
Sont également considérés l’ensemble des salariés rattachés aux activités humaines : les déménageurs, les employés des pompes funèbres, tous les soignants en centre hospitalier ou à domicile comme brancardiers, aide-soignants, aides à domicile, les éboueurs.
A titre d’illustration, le salarié occupant un poste de coffreur-bancheur (CA AMIENS, 22 janvier 2024, RG n° 22/02543) ou de pareur-découenneur-mouleur (CA RIOM, 21 mars 2023, RG n° 21/01671) sont exposés à de tels travaux.
A cet égard, « il suffit que les travaux soient effectués de manière habituelle. Cette exigence n’implique pas que les travaux aient une place prépondérante dans l’activité professionnelle mais simplement qu’ils soient régulièrement effectués ».
En revanche, il incombe à la CPAM ou au salarié de rapporter cette preuve. Ainsi, le chauffeur opérateur dans une société ayant pour activité l’assainissement et le nettoyage industriel n’est pas soumis à une manutention habituelle de charges lourdes au regard des réponses divergentes apportées aux questionnaires par l’employeur et du salarié et de l’absence d’investigations complémentaires de la caisse (CA LYON, 21 novembre 2023, RG n° 21/04984).
Enfin, on rappellera que si l’une des conditions relatives au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, il convient alors de saisir un CRRMP pour qu’il rende un avis quant au lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail.
Le Cabinet reste à votre disposition pour vous accompagner pour toute problématique en lien avec une maladie des tableaux n° 97 et 98.
Florent LABRUGERE
Avocat en droit du travail et en droit de la sécurité sociale
N.B : Cet article est mis en ligne uniquement à des fins d’information. En raison de l’évolution permanente de la législation et la jurisprudence, le Cabinet ne peut toutefois pas garantir son application actuelle et vous invite à l’interroger pour toute question juridique ou problème concernant le thème évoqué.
Maître Florent Labrugère
Avocat en droit du Travail et de la Sécurité Sociale à Lyon. Anticipez le prochain mouvement !