CA TOULOUSE, 10 avril 2025, RG n° 23/03260 *
Par cet arrêt, la Cour d’appel de TOULOUSE est amenée à s’interroger sur la pratique de l’équithérapie par un masseur-kinésithérapeute et sa prise en charge par la CPAM.
En application de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification et de facturation des actes figurant à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), la CPAM recouvre l’indu auprès du professionnel à l’origine du non-respect de ces règles.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance-maladie, d’un acte non effectué selon les exigences de la NGAP et du code de la santé publique.
A cet égard, les articles R. 4321-1 et suivants du code de la santé publique régissent la profession de masseur-kinésithérapeute.
L’article R. 4321-7 dudit code liste les techniques que le masseur kinésithérapeute est habilité à utiliser pour réaliser les traitements prescrits.
A titre d’illustration, il a été jugé que cette disposition ne saurait être interprétée comme habilitant un masseur-kinésithérapeute à mettre en œuvre une technique non fondée sur les données acquises de la science, ce qui est le cas de la magnothérapie (CE, 27 juin 2013, n° 349883).
Généralement, l’équithérapie peut être définie comme une forme de thérapie assistée par le cheval, qui utilise la relation entre la personne et l’animal comme outil thérapeutique.
Se pose la question si cette méthode thérapeutique peut faire l’objet d’une prise en charge par la CPAM lorsqu’elle est pratiquée par un masseur-kinésithérapeute.
Telle était la problématique qui était soulevée dans l’arrêt commenté.
Au cas d’espèce, il était question d’une professionnelle de santé qui exerce en qualité de masseur-kinésithérapeute depuis 2009 et équithérapeute depuis 2015. Elle a fait l’objet d’un contrôle administratif par les services de la CPAM.
A l’issue du contrôle, un indu lui a été notifié en raison du règlement des prestations d’équithérapie et du remboursement d’actes réalisés dans un centre équestre. Ultérieurement, elle a saisi les juridictions de sécurité sociale.
Après avoir rappelé les textes précités, la Cour d’appel de TOULOUSE relève que l’équithérapie ne figure pas parmi les techniques habilitées et n’est donc pas conforme aux exigences du code de la santé publique.
Par ailleurs, elle constate que les actes côtés AMK doivent être pratiqués au cabinet ou au domicile du malade et ne peuvent être réalisés en centre équestre.
Ainsi, pour la Cour, ces deux éléments justifient l’indu réclamé par la caisse à la professionnelle de santé n’étant pas habilitée à utiliser l’équithérapie dans le cadre des traitements prescrits au regard du code de la santé publique, et la cotation appliquée étant impossible au regard du lieu d’exécution de la prestation.
Cet arrêt vient mettre en lumière la stricte interprétation des règles de facturation pour les professionnels de santé et la prise en charge par l’assurance maladie.
Le Cabinet reste à disposition des professionnels de santé en vue de traiter toute problématique en droit de la sécurité sociale et leur relation avec la CPAM.
Maître Florent LABRUGERE
Avocat au Barreau de LYON
Droit du travail – Droit de la sécurité sociale
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N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

Maître Florent Labrugère
Avocat en droit du Travail et de la Sécurité Sociale à Lyon. Anticipez le prochain mouvement !