L’origine professionnelle d’une inaptitude

CA COLMAR, 22 septembre 2023, RG n° 21/04318 *

Par cet arrêt, la Cour d’appel de COLMAR est amenée à statuer sur l’origine professionnelle d’une inaptitude.

En la matière, depuis fort longtemps maintenant, il est consacré un principe d’autonomie entre le droit du travail et le droit de la sécurité sociale. Ainsi, le régime protecteur de l’inaptitude professionnelle s’applique lorsque les deux conditions suivantes sont remplies (Cass. soc., 6 septembre 2023, n° 22-10.419) :

  • L’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle,

  • L’employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

La décision de la CPAM ne conditionne donc pas l’application du régime protecteur, ce que la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises en différents termes :

  • L’application des règles protectrices « n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre la maladie professionnelle et l’inaptitude » (Cass. soc., 24 juin 2015, n° 13-28.460).

  • « Il en est ainsi, alors même qu’au jour du licenciement, l’employeur a été informé d’un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles » (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 10-11.699).

Aussi, en pratique, en cas de contentieux devant les juridictions prud’homales quant à l’origine professionnelle ou non d’une inaptitude, il leur appartient d’apprécier elles-mêmes ladite origine sans se retrancher derrière la position prise par la CPAM.

Autrement dit, la juridiction prud’homale doit rechercher s’il existe un accident du travail ou une maladie professionnelle à l’origine de l’inaptitude.

Tel a été le raisonnement opéré par la Cour d’appel de COLMAR dans la décision commentée.

Plus précisément, il était question, en l’espèce, d’un salarié qui a déclaré un accident du travail qui serait survenu le 28 août 2018, accident pris en charge par la CPAM, au titre duquel il a été en arrêt jusqu’au 18 décembre 2019.

Dans le même temps, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 janvier 2020. Ultérieurement, il a saisi le Conseil de prud’hommes afin de revendiquer le caractère professionnel de son inaptitude.

Comme exposé plus haut, la Cour d’appel de COLMAR rappelle qu’afin de pouvoir déterminer si l’inaptitude a au moins partiellement pour origine l’accident du travail, il faut pour le moins que ledit accident soit établi, ce qui pose problème en l’espèce.

Sur l’examen de l’existence d’un accident, elle relève que la date même dudit accident n’est pas certaine. La date de l’événement oscille entre le 28 et le 30 août 2018. Or, au regard des bulletins de salaire et relevé d’heures mensuelles, elle constate que le salarié était en congés du 1er au 20 août 2018, puis en absence maladie du 29 au 31 août. Par conséquent, selon elle, il n’a pu subir un accident du travail le 29 ou le 30 août 2018.

Par ailleurs, elle observe que le salarié s’est vu prescrire des arrêts maladie simple pendant plus de neuf mois avant qu’il ne déclare son accident du travail du 28 août 2018. De plus, elle note qu’aucun témoin n’a assisté à l’accident du travail invoqué. La seule attestation produite par le salarié était dépourvue de force probante, son rédacteur ayant lui-même reconnu son caractère mensonger.

Enfin, elle relève, quand bien même il existe une indépendance entre le pôle social du Tribunal judiciaire et le CPH, que le tribunal judiciaire n’a pas reconnu la matérialité de l’accident et a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la CPAM.

Aussi, en l’absence d’accident du travail, aucune inaptitude professionnelle ne peut être reconnue.

Maître Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON

Droit du travail – Droit de la sécurité sociale

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N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.