Enregistrement clandestin de l’entretien préalable, possible ou non ?

CA AMIENS, 06 mai 2024, RG n° 23/01099 *

Par cet arrêt, la Cour d’appel d’AMIENS est amenée à appliquer la nouvelle position jurisprudentielle quant à la recevabilité d’un mode de preuve illicite ou déloyal.

On se souvient que par un arrêt d’assemblée plénière, la Cour de cassation juge désormais, sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 9 du code civil, que dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats.

Pour ce faire, le juge doit, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence.

En effet, le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648).

La chambre sociale a déjà eu à confirmer cette position en estimant que l’employeur est légitime à produire des vidéosurveillances obtenues illégitimement afin de prouver le vol d’un de ses salariés.

La Cour d’appel avait notamment relevé que le recours à la surveillance du salarié avait été limité dans le temps et réalisé par le seul dirigeant de l’entreprise.

Ainsi, elle a mis en balance de manière circonstanciée le droit du salarié au respect de sa vie privée et le droit de son employeur au bon fonctionnement de l’entreprise, en tenant compte du but légitime qui était poursuivi par l’entreprise, à savoir le droit de veiller à la protection de ses biens (Cass. soc., 14 février 2024, n° 22-23.073).

Telle était la problématique qui était soulevée dans l’arrêt commenté.

Au cas d’espèce, le salarié a été embauché en 2001 et occupait, au dernier état de la relation contractuelle, le poste de directeur de dépôt. 

Par courrier du 17 septembre 2021, l’employeur lui a remis une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 01er octobre 2021 avec mise à pied à titre conservatoire.

Le salarié a enregistré, à son insu, son employeur lors dudit entretien. Il a, finalement, fait l’objet d’un licenciement pour faute grave le 06 octobre 2021. Ultérieurement, il a saisi la juridiction prud’homale afin de contester son licenciement.

Au cas présent, le salarié produisait un procès-verbal de constat établi par huissier de justice retranscrivant les échanges de son entretien préalable au moyen d’un enregistrement audio pris à l’insu de l’employeur.

L’employeur sollicitait à ce que ledit enregistrement soit écarté des débats pour déloyauté.

Après avoir rappelé la jurisprudence précitée, la Cour d’appel d’AMIENS estime que le salarié ne peut sérieusement soutenir que son droit à la preuve pouvait, de manière proportionnée, porter atteinte à l’égalité des armes et au droit à une procédure équitable de la partie adverse.

Pour ce faire, elle relève qu’il avait été régulièrement informé, lors de sa convocation à l’entretien préalable, de la possibilité de se faire assister par une personne de son choix qui aurait été en mesure de retranscrire cet échange de manière loyale.

L’enregistrement sauvage ainsi retranscrit n’était pas indispensable à l’exercice de son droit à la preuve ni proportionnée au but poursuivi.

La Cour d’appel écarte donc des débats cet enregistrement clandestin et n’en tiendra pas compte dans le cadre des débats au fond.

Cette position vient clairement atténuer les possibilités de recourir à des preuves illicites, notamment pour enregistrer à l’insu des autres protagonistes les échanges tenus lors d’un entretien préalable au licenciement.

Le seul moyen de contourner cette interprétation serait pour le salarié de démontrer qu’il a été dans l’impossibilité de se faire assister, personne n’ayant donné une suite favorable à ses demandes.

Le Cabinet reste à disposition des entreprises et salariés en vue d’un accompagnement dans le cadre d’une procédure de licenciement.

Maître Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON

Droit du travail – Droit de la sécurité sociale

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N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

florent labrugere avocat droit du travail lyon

Maître Florent Labrugère

Avocat en droit du Travail et de la Sécurité Sociale à Lyon. Anticipez le prochain mouvement !