La consommation d’alcool à l’origine d’un accident du travail

CA RENNES, 10 avril 2024, RG n° 21/06884 *

Par cet arrêt, la Cour d’appel de RENNES est amenée à apprécier la réalité d’un accident du travail qui trouve notamment son origine dans la consommation d’alcool par un salarié au temps et au lieu du travail.

En la matière, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Dès lors que la caisse établit par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l’accident et sa survenance au temps et au lieu du travail, il incombe à l’employeur d’établir qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine de l’accident ou de la lésion.

Tel peut être le cas lorsque la victime s’est soustraite à l’autorité du chef d’entreprise.

Ce cas est rarement retenu par la jurisprudence. Ainsi, ne se place pas nécessairement et volontairement hors de l’autorité de son employeur le chauffeur professionnel qui, alors que sa mission en dehors de l’entreprise rend impossible tout contrôle de son employeur, se rend délibérément coupable du délit intentionnel de conduite sous l’influence de l’alcool (Cass. civ. 2ème, 17 février 2011, n° 09-70.802).

En revanche, on notera que les juridictions administratives ont une position inverse : n’est pas un accident de service un fonctionnaire alcoolisé victime d’un accident sur le trajet retour de son lieu de travail à son domicile (CE, 03 novembre 2023, n° 459023).

Telle était la problématique qui était soulevée dans l’arrêt commenté.

Au cas d’espèce, il était question d’un salarié qui a été engagé en qualité de chauffeur et a été victime d’un accident du travail le 26 novembre 2018. Il chargeait un engin de chantier qui a basculé sur lui des suites duquel il est malheureusement décédé.

Il est ressorti de l’enquête de police menée que le salarié présentait un fort taux d’alcoolémie dans le sang de 3,32 g par litre. Après enquête, la CPAM a pris en charge cet accident, ce que l’employeur a contesté devant les juridictions de sécurité sociale.

Après avoir rappelé les règles précitées, la Cour d’appel de RENNES reprend les éléments ressortant de l’enquête diligentée par les services de gendarmerie des suites de l’accident.

Selon elle, en admettant pour les besoins du raisonnement que le salarié se soit trompé quant au chantier sur lequel il devait livrer l’engin, il est néanmoins acquis aux débats qu’il se trouvait au temps du travail, sur le trajet de sa mission et qu’il exécutait la tâche que son employeur lui avait impartie.

Si le chantier sur lequel il devait se rendre n’est pas le chantier où il a tenté de livrer le télescopique, celui-ci se trouvant à 1,8 km de là, il convient de relever qu’il n’en était éloigné que de trois minutes.

Par ailleurs, la seule circonstance qu’il se soit précédemment arrêté pour s’alcooliser ne suffit pas à démontrer qu’au moment de l’accident il s’était soustrait à l’autorité de son employeur ou qu’il avait interrompu sa mission pour un motif personnel étranger à ses fonctions.

Son état d’ébriété au moment de l’accident n’a pas, dans ces circonstances, fait disparaître le lien de subordination quand bien même il est constitutif d’une faute justifiant une sanction disciplinaire.

Dès lors, en présence d’un accident du travail, la décision de prise en charge de la CPAM est opposable à l’employeur.

Cet arrêt vient rappeler la manière d’appréhender un comportement d’un salarié au temps et au lieu du travail.

Plus précisément, l’état d’ébriété peut justifier une sanction disciplinaire, en droit du travail, mais à la fois être à l’origine d’un accident du travail en droit de la sécurité sociale.

Cette dernière interprétation vient en contradiction avec celle retenue par les juridictions administratives, notamment lorsque l’employeur est totalement étranger à la consommation d’alcool.

Maître Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON

Droit du travail – Droit de la sécurité sociale

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N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.