CA MONTPELLIER, 19 février 2025, RG n° 21/05507 *
Par cet arrêt, la Cour d’appel de MONTPELLIER revient sur la différence entre les RTT (réduction du temps de travail) et les JNT (jours non travaillés).
En pratique, dans l’esprit des employeurs et des salariés, ces deux notions se confondent généralement.
Cependant, d’un point de vue juridique, la différence est notable.
Les RTT font référence au dispositif de réduction du temps de travail correspondant à la compensation des heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires et ceci, sous forme de repos en plus des congés payés.
Cela était notamment prévu par l’ancien article L. 3122-19 du code du travail lors du passage de 39 heures à 35 heures hebdomadaires.
Les JNT désignent les jours non travaillés des salariés au forfait en jours. En revanche, ces derniers ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires (Article L. 3121-62 du code du travail).
Telle était la problématique qui était soulevée dans l’arrêt commenté.
Au cas d’espèce, il était question d’un salarié qui a été engagé, le 01er septembre 2003, en qualité de mécanicien-monteur SAV pour les chantiers extérieurs. Au dernier état de la relation contractuelle, il était soumis à une convention de forfait en jours.
Par courrier daté du 12 décembre 2018, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail estimant notamment que son employeur a commis des manquements liés aux jours RTT et aux jours de récupération.
Ultérieurement, il a saisi les juridictions prud’homales.
A l’appui de sa prise d’acte, le salaire fait ainsi valoir que le passage à une convention de forfait en jours ne donnait pas le droit à l’employeur de retirer des jours de RTT alors qu’il « effectuait un nombre très important d’heures supplémentaires » selon lui.
Il affirme que 11 jours de RTT et que 13 jours de récupération lui sont dus.
Au cas présent, la Cour d’appel de MONTPELLIER relève que dans la mesure où le salarié était sous le régime de la convention de forfait en jours, il n’accomplissait pas d’heures supplémentaires ouvrant droit à des RTT.
Pour la Cour, le fait que l’employeur ait pu qualifier les jours de repos de jours non travaillés (JNT) au lieu de jours de réduction du temps de travail (JRTT) est indifférent.
En effet, les RTT correspondent à la compensation des heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires sous forme de repos, tandis que les JNT désignent les jours non travaillés des salariés au forfait en jours.
Elle écarte donc ce grief invoqué par le salarié à l’appui de sa prise d’acte.
En revanche, sur l’un des autres moyens invoqués par rapport au retard de paiement du maintien de salaire pendant un arrêt maladie, la Cour d’appel retient la réalité de ce grief.
Elle juge donc la prise d’acte justifiée, de sorte qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cet arrêt vient surtout rappeler la différence entre JNT et RTT ainsi que les règles juridiques applicables à chacun de ces jours de repos.
Aussi, en pratique, un salarié ne peut pas les cumuler.
Le Cabinet reste à disposition des entreprises et salariés en vue de traiter toute problématique en droit du travail et droit de la sécurité sociale.
Maître Florent LABRUGERE
Avocat au Barreau de LYON
Droit du travail – Droit de la sécurité sociale
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N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

Maître Florent Labrugère
Avocat en droit du Travail et de la Sécurité Sociale à Lyon. Anticipez le prochain mouvement !