La présomption de démission : L’application avant l’heure

CA REIMS, 15 mai 2024, RG n° 23/00333 *

Par cet arrêt, la Cour d’appel de REIMS est amenée à apprécier la réalité d’une démission en l’absence d’écrit actant cette volonté du salarié.

En la matière, le code du travail ne donne aucune définition de ce qu’il faut entendre d’une démission.

Selon une jurisprudence constante, celle-ci équivaut à une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail le liant à son employeur.

L’écrit n’est pas obligatoirement exigé, de sorte que la démission peut résulter du propre comportement du salarié.

Tel est le cas, par exemple, d’un salarié qui, pendant son arrêt maladie, s’était engagé au service d’un autre employeur (Cass. soc., 08 décembre 1999, n° 98-43.549).

La jurisprudence reste, toutefois, assez fluctuante :  l’abandon de poste et la saisine deux ans après du Conseil de prud’hommes ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner (Cass. soc., 25 novembre 2020, n° 19-12.447).

Récemment, la législation a évolué puisqu’un salarié dans une situation d’abandon de poste, et après mise en demeure infructueuse de son employeur est présumé démissionnaire selon l’article L. 1237-1-1 du code du travail.

La jurisprudence n’a pas encore été amenée à interpréter ce nouveau texte applicable depuis le 23 décembre 2022, notamment sur son caractère obligatoire à l’égard de l’employeur ou la faculté lui étant laissé de procéder à un licenciement pour abandon de poste.

Telle était la problématique qui était soulevée dans l’arrêt commenté.

Au cas d’espèce, le salarié a été initialement embauché par une entreprise en qualité d’agent de sécurité. Son dernier employeur a perdu le site sur lequel il était affecté repris par une autre entreprise de sécurité privée.

Celle-ci a refusé de reprendre son contrat de travail conformément aux dispositions conventionnelles. Dans le même temps, le salarié a signé un nouveau contrat de travail avec cette même entreprise sans reprise d’ancienneté.

Ultérieurement, il a saisi les juridictions prud’homales en vue de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de la première entreprise.

Au cas présent, l’employeur soutient que le salarié ne peut pas solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail dès lors qu’il a démissionné et que le contrat de travail qui les liait n’est plus en cours.

La Cour d’appel de REIMS examine donc, en premier lieu, l’existence ou non d’une démission du salarié.

Après avoir rappelé la jurisprudence précitée, elle énonce que sous réserve de l’application de dispositions conventionnelles ou contractuelles exigeant qu’elle soit formalisée par écrit, la démission peut être caractérisée aussi bien sous la forme d’une lettre que d’une déclaration verbale.

Ainsi, la démission du salarié absent peut être tacite lorsque la volonté de celui-ci de mettre fin à son contrat de travail ressort d’indices complémentaires, graves, précis et concordants avec son absence au sein de l’entreprise.

Or, au cas présent, elle relève que le salarié a signé un nouveau contrat de travail avec l’entreprise entrante qui avait refusé de reprendre son contrat de travail le liant à l’entreprise sortante.

Dans le cadre de ce contrat, le salarié déclare « être libre de tout engagement » et s’engage à ne se lier aucune autre société de sorte qu’il ne puisse dépasser la durée légale du travail alors qu’il était en arrêt maladie.

Aussi, pour la Cour d’appel, il est donc établi qu’il a démissionné tacitement de son poste au sein de l’entreprise sortante pour être embauché par l’entreprise entrante.

La demande de résiliation judiciaire est donc sans objet.

Comme exposé dans le titre de l’infographie, la Cour d’appel est amenée en quelque sorte à appliquer, avant l’heure, la présomption de démission en cas d’abandon de poste à une situation où le salarié s’est engagé en faveur d’une autre entreprise.

Cette position reste discutable puisque dans des circonstances similaires, la Cour de cassation a déjà pu écarter l’existence d’une démission au regard de l’incertitude dans laquelle les salariés étaient placés lors de la perte d’un marché et la non-reprise de leur contrat de travail par l’entreprise entrante (Cass. soc., 24 avril 2013, n° 11-26.391).

Le Cabinet reste à disposition des entreprises et salariés en vue d’un accompagnement dans le cadre d’une démission.

Maître Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON

Droit du travail – Droit de la sécurité sociale

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N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

florent labrugere avocat droit du travail lyon

Maître Florent Labrugère

Avocat en droit du Travail et de la Sécurité Sociale à Lyon. Anticipez le prochain mouvement !