CA NANCY, 01er février 2024, RG n° 22/02726 *
Par cet arrêt, la Cour d’appel de NANCY est amenée à apprécier la régularité d’un licenciement disciplinaire intervenu alors qu’un salarié a successivement et de manière ininterrompue été en arrêt pour accident du travail et maladie simple.
En la matière, l’article L. 1226-9 du code du travail dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
De plus, selon l’article R. 4624-31 du même code, tout salarié doit bénéficier d’une visite de reprise auprès du médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle ou après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail.
Aussi, la Cour de cassation juge, de manière constante, que le contrat de travail reste suspendu tant que la visite de reprise n’a pas été organisée et ce, peu important que le salarié ait repris le travail entretemps (Cass. soc., 1 juin 2023, n° 21-24.269).
A défaut d’être dans l’une des deux hypothèses précitées, et en l’absence de visite de reprise, le licenciement prononcé au cours d’une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est nul en application de l’article L. 1226-13 du code précité.
Telle était la problématique qui était soulevée dans l’arrêt commenté.
En l’espèce, il était question d’un salarié qui a été embauché en qualité de maçon. A compter du 01er octobre 2019, il a été en arrêt de travail, renouvelé jusqu’à son licenciement prononcé par son employeur, le 18 juin 2020, pour faute simple.
Le salarié a contesté son licenciement devant les juridictions prud’homales.
Après avoir rappelé les règles précitées, la Cour d’appel de NANCY reprend la chronologie du dossier.
En premier lieu, le salarié s’est trouvé en arrêt de travail à compter du 01er octobre 2019, pour accident du travail, jusqu’au 15 mars 2020.
En second lieu, à compter du 16 mars 2020, les arrêts de travail l’ont été pour maladie simple jusqu’à la date de son licenciement.
De plus, elle constate que l’employeur a eu connaissance de la déclaration par le salarié, auprès de la CPAM, d’une nouvelle lésion dans le cadre de son accident du travail.
Si la CPAM lui a notifié sa décision de refus de prise en charge, l’employeur ne pouvait exclure l’hypothèse d’un recours du salarié contre ce refus, ce qui s’est effectivement produit.
Dès lors, pour la Cour, il avait connaissance du lien, au moins partiel, de l’arrêt de travail pour maladie avec l’accident de travail initial.
En application des dispositions précitées, le contrat de travail était, au jour du licenciement, suspendu en raison d’arrêts de travail qui se sont succédés de manière ininterrompue depuis le premier arrêt de travail pour accident du travail, aucune visite de reprise n’étant intervenue pour mettre un terme à la période de suspension.
Dans ces conditions, la lettre de licenciement ne visant qu’une faute simple du salarié, et donc ni une faute grave ni une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident, le licenciement est jugé nul.
Elle accorde donc au salarié des dommages et intérêts à hauteur de six mois de salaire.
Cet arrêt souligne l’importance cruciale de bien vérifier l’origine des arrêts en cas de licenciement prononcé au cours d’une telle période.
En cas de doute sur l’origine professionnelle ou non dudit arrêt, par précaution, l’organisation d’une visite de reprise ou d’un licenciement pour faute grave est à privilégier.
Dans un arrêt non-publié, la Cour de cassation semble avoir la même position : Si l’arrêt commence pour un AT puis se poursuit pour un AM sans visite de reprise, la faute grave est indispensable (Cass. soc., 13 avril 2022, n° 21-13.314).
Si vous souhaitez plus de précision sur le régime juridique de la visite de reprise, vous pouvez utilement consulter une FAQ spécifique sur cette thématique.
Maître Florent LABRUGERE
Avocat au Barreau de LYON
Droit du travail – Droit de la sécurité sociale
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N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.