La visite de reprise après une invalidité

CA PARIS, 12 février 2025, RG n° 21/04190 *

Par cet arrêt, la Cour d’appel de PARIS est amenée à apprécier le bien-fondé d’un licenciement pour faute grave d’une salariée absente en raison de son placement en invalidité de deuxième catégorie.

En la matière, on rappellera que selon l’article R. 4624-31 du code du travail, une visite de reprise doit être organisée dans certaines hypothèses où le salarié a été absent de son poste de travail.

A cet égard, la jurisprudence estime que « dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail » (Cass. soc., 12 avril 2023, n° 21-24.301).

En revanche, si le salarié n’a pas informé son employeur d’un tel placement, aucun manquement ne saurait être reproché à ce dernier (Cass. soc., 27 avril 2017, n° 15-17.959).

Telle était la problématique qui était soulevée dans l’arrêt commenté.

Au cas d’espèce, il était question d’une salariée qui a été engagée en qualité d’auxiliaire de vie. Le 05 décembre 2012, elle a été placée en arrêt maladie, le médecin du travail l’ayant vu plusieurs fois par la suite.

Le 01er mars 2014, elle a été placée par la CPAM en invalidité de deuxième catégorie sans reprise d’activité.

Son employeur l’a, finalement, licencié pour absences injustifiées, ce que la salariée conteste.

Au cas présent, la Cour d’appel de PARIS relève que l’employeur a été informé du placement en invalidité deuxième catégorie de la salariée. A ce titre, il a adressé à l’organisme de prévoyance les éléments nécessaires au calcul de la pension complémentaire d’invalidité suite à la décision du 01er mars 2014.

Pour la Cour, un tel placement implique l’incapacité de la salariée à exercer une activité quelconque.

Pour autant, l’employeur ne justifie pas avoir informé la salariée d’une organisation d’une visite de reprise. Il ne peut donc pas lui reprocher des absences injustifiées.

Au regard des circonstances de la cause, la Cour d’appel prononce la nullité du licenciement en se fondant sur l’article L. 1226-9 du code du travail et accorde notamment à la salariée des dommages et intérêts à hauteur de 19.000,00 €.

Cet arrêt vient mettre en lumière la situation particulière d’un salarié placé en invalidité catégorie deux et l’obligation pour l’employeur d’organiser une visite de reprise dès qu’il en a été informé.

A défaut d’une telle visite, il ne pourra pas reprocher au salarié une absence injustifiée.

En revanche, la position de la Cour sur la nullité du licenciement peut être plus discutable dans la mesure où elle se fonde sur l’article L. 1226-9 précité.

Or, cet article est en lien avec un arrêt lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle, ce qui ne semblait pas être le cas ici.

La salariée soutenait d’ailleurs sa demande de nullité sur l’hypothèse d’une discrimination en raison de son état de santé.

Le Cabinet reste à disposition des entreprises et salariés en vue de traiter toute problématique en droit du travail et droit de la sécurité sociale.

Maître Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON

Droit du travail – Droit de la sécurité sociale

***

N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

florent labrugere avocat droit du travail lyon

Maître Florent Labrugère

Avocat en droit du Travail et de la Sécurité Sociale à Lyon. Anticipez le prochain mouvement !