L’application de la présomption de démission à un salarié protégé, possible ou non ?

CA PARIS, 06 mars 2025, RG n° 24/02319 *

Par cet arrêt, la Cour d’appel de PARIS est amenée à se positionner sur le fait de savoir comment la présomption de démission peut s’appliquer à un salarié protégé.

Récemment mis en place, la présomption de démission est prévue dans les hypothèses d’abandon de poste volontaire d’un salarié.

Selon l’article L. 1237-1-1 du code du travail, après une mise en demeure de l’employeur de justifier son absence et de reprendre son poste, dans un délai fixé par ce dernier, le salarié est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai.

L’article R. 1237-13 du même code précise que le délai minimum fixé par l’employeur est de 15 jours à compter de la date de présentation de la mise en demeure.

Il s’agit d’une petite révolution en la matière puisque jusqu’à présent, la jurisprudence estimait qu’un abandon de poste ne constituait, généralement, pas une démission mais que l’employeur devait procéder à un licenciement disciplinaire (Cass. soc., 25 novembre 2020, n° 19-12.447).

Dans le silence des textes, une question se pose lorsque ce nouveau de rupture s’appliquer à un salarié protégé et, plus précisément, s’il est nécessaire d’obtenir l’autorisation de l’inspection du travail.

Telle était la problématique qui était soulevée dans l’arrêt commenté.

Au cas d’espèce, il était question d’un salarié, occupant un poste de délégué commercial, qui détient un mandat de conseiller du salarié. Le 03 août 2023, l’employeur l’a mis en demeure de reprendre son poste en raison d’une absence injustifiée.

Le 30 août 2023, l’employeur lui a notifié qu’il est réputé démissionnaire depuis le 21 août 2023 en application des dispositions précitées, avec date de rupture au 21 septembre 2023.

Le salarié a saisi les juridictions prud’homales, en référé, pour solliciter sa réintégration.

Après avoir rappelé les textes susvisés, la Cour d’appel de PARIS relève, dans un premier temps, que les motifs avancés par le salarié, pris séparément ou dans leur ensemble, ne sont pas de nature à justifier son absence et la non reprise de son poste.

Dans un second temps, elle énonce que s’agissant de la procédure applicable aux salariés protégés, le code du travail ne prévoit aucune disposition spécifique de demande d’autorisation de rupture pour cause de démission présumée.

Pour autant, il est admis que le statut protecteur ne s’applique pas lorsque le salarié décide de rompre unilatéralement son contrat de travail, ce qui s’explique par le fait que la rupture résulte de la seule volonté du salarié et ne fait pas intervenir l’employeur.

En revanche, pour la Cour, la présomption légale de démission, qui fait intervenir l’employeur dans la rupture du contrat de travail, ne dispense pas ce dernier de solliciter l’inspection du travail.

De plus, elle constate que dans les courriers adressés par la Société à son salarié, cette dernière le met en demeure de « justifier (son) absence ou de reprendre (son) poste », choix ne correspondant pas aux mentions devant figurer dans la mise en demeure de l’article R. 1237-13 « de justifier son absence et de reprendre son poste ».

Enfin, il ressort des échanges entre les parties que s’il a été demandé, sans ambiguïté, au salarié de reprendre son poste, celui-ci a lui aussi exprimé sans ambiguïté qu’il ne souhaitait pas démissionner.

Ainsi, pour la Cour, la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur est irrégulière pour avoir été menée en violation du statut protecteur sans solliciter l’autorisation de l’inspection du travail, ce qui est de nature à entraîner la nullité de la mesure prise à son encontre.

Elle ordonne donc la réintégration du salarié dans l’entreprise.

Cet arrêt est l’un des premiers venant interpréter les dispositions en matière de présomption de démission et, plus particulièrement, de son application à un salarié protégé.

Aussi, au regard de leur statut protecteur, et en l’absence de précision des textes, il est préconisé, pour l’application de ce mode de rupture à l’initiative de l’employeur, de solliciter l’autorisation de l’inspection du travail.

Le Cabinet reste à disposition des entreprises et salariés en vue de traiter toute problématique en droit du travail et droit de la sécurité sociale.

Maître Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON

Droit du travail – Droit de la sécurité sociale

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N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

florent labrugere avocat droit du travail lyon

Maître Florent Labrugère

Avocat en droit du Travail et de la Sécurité Sociale à Lyon. Anticipez le prochain mouvement !