Dans le cadre d’un arrêt suite à un accident du travail, le montant des indemnités journalières est plus élevé que celles versées lors d’un arrêt de travail pour maladie de droit commun. Ce montant va principalement dépendre du salaire perçu par la victime.
Il convient ainsi de revenir sur les règles d’indemnisation de l’incapacité temporaire en cas d’accident du travail (1), avant de s’intéresser plus précisément au salaire pris en compte dans le calcul des indemnités journalières (2).
1. Sur les règles d’indemnisation de l’incapacité temporaire en cas d’accident du travail
On rappellera, au préalable, que le jour de l’accident est directement indemnisé par l’employeur selon l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale. Aucun délai de carence ne s’applique, la victime ayant droit à des indemnités journalières le lendemain de son accident et ce, pendant toute la période d’incapacité de travail, y compris les dimanches et jours fériés.
Les indemnités journalières sont versées jusqu’au jour où la victime est apte à reprendre un travail. Ainsi, la Cour de cassation a précisé que l’incapacité qui ouvre droit à une indemnisation s’entend non de l’inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur à l’arrêt de travail, mais de celle d’exercer une activité salariée quelconque (Cass. civ. 2ème, 21 juin 2018, n° 17-18.587).
Bien évidemment, l’incapacité doit être constatée par un certificat médical dûment établi par un médecin et après une consultation. A défaut, aucune indemnité journalière ne peut être versée (Cass. civ. 2ème, 14 février 2019, n° 18-10.158).
Le montant de l’indemnité journalière dépend d’un salaire journalier de référence fixé par la CPAM et déterminé selon les dispositions du code de la sécurité sociale (Article R. 433-1 et suivants du code de la sécurité sociale).
Elle applique ensuite un pourcentage au salaire journalier de référence afin de déterminer le montant des indemnités journalières. Ce pourcentage dépend de la durée de l’arrêt de travail :
- 60 % du 1er au 28ème jour d’arrêt,
- 80 % au-delà du 29ème jour d’arrêt,
En toute circonstance, l’indemnité journalière ne peut pas dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence d’un taux forfaitaire de 21 %.
De manière synthétique, le montant de l’indemnité journalière est fixé selon les étapes suivantes :
- La CPAM regarde le montant du salaire perçu le mois précédent le jour de l’accident,
- Elle multiple ce montant par un taux de 21 % auquel elle divise 30,42 afin de déterminer le montant du gain journalier,
- Elle applique les pourcentages précédents selon la durée de l’arrêt.
A titre d’illustration, dans l’hypothèse d’un salarié ayant perçu 1.700,00 € le mois précédent son accident du travail, ses indemnités journalières seront calculées de la manière suivante :
- Salaire journalier de référence : 1.700/30,42= 55,88
- Gain journalier = [1.700 – (21 % x 1.700)] / 30,42
= 44,15
- Indemnisation du 1er au 28ème jour d’arrêt : 60 % x 55,88 = 33,52 € par jour
- Indemnisation au-delà du 29ème jour d’arrêt : 80 % x 55,88 = 44,70 € par jour
La limite du gain journalier net étant dépassée, le montant versé à partir du 29ème jour sera ramené à 44,15 € par jour.
On précisera que lorsque le dernier jour travaillé de l’assuré se situe le dernier jour d’un mois civil, le salaire dudit mois doit être pris en compte (Cass. civ. 2ème, 28 septembre 2023, n° 21-23.857).
A titre d’illustration, si un salarié cesse le travail le 31 mars, le salaire pris en compte pour le calcul des indemnités journalières sera le salaire perçu en mars et non février.
Enfin, en cas de rechute liée à l’accident du travail donnant à un nouvel arrêt, l’assuré a, de nouveau, droit au versement d’indemnités journalières.
A cet égard, celles-ci sont calculées sur la base du salaire perçu le mois précédant la rechute selon l’article R. 433-7 du code de la sécurité sociale. En revanche, l’indemnité journalière allouée ne peut pas être inférieur à celle allouée au titre de l’arrêt initial.
2. Sur le salaire pris en compte
S’agissant du salaire de base à prendre en compte pour le calcul des indemnités journalières, l’article R. 436-1 du code de la sécurité sociale vise l’ensemble des rémunérations perçues par le salarié. Il faute entendre par là toutes les sommes versées au salarié en contrepartie ou à l’occasion du travail (salaire de base, prime, heures supplémentaires…).
La jurisprudence a ainsi précisé que sont intégrés au salaire de base :
- Les primes d’intéressement versées au cours de la période de référence d’un mois précédent l’accident (Cass. soc., 6 mars 1974, n° 73-10.688),
- L’indemnité de congés payés (Cass. soc., 4 avril 1973, n° 72-11.878),
- Une indemnité forfaitaire mensuelle compensatrice d’heures supplémentaires, peu importe qu’elle ne soit pas soumise à cotisations sociales par l’employeur (Cass. ass. plén., 16 novembre 2001, n° 99-13.979).
En revanche, toute indemnité visant à rembourser des frais professionnels n’est pas versée en contrepartie d’un travail, de sorte qu’elle ne doit pas être prise en compte.
Dans un arrêt du 28 mai 2020, le salarié victime a été en arrêt suite à une rechute d’un accident du travail les 4 mai 2014 au 15 avril 2015, puis du 8 janvier au 30 avril 2016 (Cass. civ. 2ème, 28 mai 2020, n° 19-10.029).
La CPAM a donc pris en compte les salaires des mois d’avril 2014 et décembre 2015 pour déterminer le montant des indemnités journalières pour chacune de ces périodes.
Or, au titre du mois d’avril 2014, le salarié avait perçu une prime d’installation et, au titre du mois de décembre 2015, il avait perçu une prime de mobilité, ces deux primes étant versées dans le cadre d’un dispositif d’accompagnement du projet de réorganisation industrielle et de réduction des effectifs de deux sites de son employeur.
Se posait alors la question de la prise en compte de ses primes dans le calcul du salaire journalier de référence. Pour la CPAM, la réponse était non, position confirmée par la Cour d’appel qui a estimé que ces sommes n’étaient pas versées en contrepartie d’un travail.
La Cour de cassation casse cette décision dès lors que ces deux primes avaient été soumises à cotisations sociales et ne constituaient donc pas un remboursement de frais professionnels.
On peut ainsi considérer que ces primes ont été versés à l’occasion du travail, de sorte que la CPAM aurait dû les prendre en compte dans ses calculs.
Le Cabinet se tient à la disposition de tout assuré pour évoquer toute problématique en lien les indemnités journalières.
Florent LABRUGERE
Avocat en droit du travail et en droit de la sécurité sociale
N.B : Cet article est mis en ligne uniquement à des fins d’information. En raison de l’évolution permanente de la législation et la jurisprudence, le Cabinet ne peut toutefois pas garantir son application actuelle et vous invite à l’interroger pour toute question juridique ou problème concernant le thème évoqué.