Le formalisme attaché à une ordonnance médicale

La prise en charge par l’assurance maladie de certains actes médicaux sont soumis à l’établissement d’une ordonnance.

L’article R. 161-45 du code de la sécurité sociale précise les informations que doit renseigner toute ordonnance établie par un professionnel de santé, notamment :

    • Des nom et prénoms du bénéficiaire des actes ou prestations ;
    • De la date à laquelle elle est faite et de la référence permettant son rapprochement avec la feuille de soins.

L’ordonnance est signée du médecin prescripteur.

Dans le même ordre d’idée, les obligations déontologiques des médecins les obligent à dater toute ordonnance selon l’article R. 4127-76 du code de la santé publique.

Selon les dispositions de la CCAM et NGAP, la prise en charge par l’assurance maladie des actes effectués personnellement par un masseur-kinésithérapeute implique que ceux-ci aient fait l’objet, antérieurement à l’engagement des soins, d’une prescription médicale écrite mentionnant, quel que soit le support, la date à laquelle elle est faite.

Ce formalisme est important à respecter, à défaut de quoi, la CPAM est légitime à réclamer le remboursement auprès du masseur-kinésithérapeute qui a perçu des sommes au titre d’ordonnances non datées.

La Cour d’appel d’AMIENS l’a récemment jugé (CA AMIENS, 02 avril 2024, RG n° 22/00534).

En l’espèce il était question d’un masseur-kinésithérapeute qui s’est vu notifié, par courrier du 10 octobre 2018 de la CPAM, un indu de 20.139,26 € « au titre de dix prescriptions non recevables à défaut de date d’établissement par le médecin prescripteur et de trois prescriptions non transmises ».

Le professionnel de santé a contesté cet indu devant les juridictions de sécurité sociale.

Après avoir rappelé les textes précités, la Cour d’appel d’AMIENS rejette ledit recours.

A cet égard, elle relève qu’il n’est pas contesté que le professionnel de santé a procédé à certains soins de masso-kinésithérapie sur certains patients sur la base de prescriptions médicales qui n’étaient pas datées.

Ainsi, pour la Cour, de tels soins, effectués sur la base de prescriptions médicales irrégulières ne pouvaient donner lieu à prise en charge au titre de l’assurance-maladie.

Elle rejette l’argument du professionnel de santé selon lequel il n’est pas directement responsable de l’omission de la date sur l’ordonnance, qui, effectivement, n’est imputable qu’au médecin prescripteur.

De même, elle écarte les prescriptions rectifiées comportant des dates dès lors que ces rectifications sont intervenues postérieurement à la réalisation des soins et à la transmission pour paiement à la CPAM.

La Cour d’appel confirme donc le bien-fondé de l’indu notifié.

Cette interprétation des textes peut paraitre extrêmement injuste à l’égard du masseur-kinésithérapeute qui n’est pas à l’origine directe de la cause de l’indu de plus de 20.000,00 €.

Surtout, elle rappelle l’extrême vigilance qui pèse sur les professionnels de santé afin d’éviter ce type d’indu.

Le Cabinet reste à disposition de tout professionnel de santé pour traiter tout bien-fondé d’un indu notifié par la CPAM.

Florent LABRUGERE

Avocat en droit du travail et en droit de la sécurité sociale

N.B : Cet article est mis en ligne uniquement à des fins d’information. En raison de l’évolution permanente de la législation et la jurisprudence, le Cabinet ne peut toutefois pas garantir son application actuelle et vous invite à l’interroger pour toute question juridique ou problème concernant le thème évoqué.

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Maître Florent Labrugère

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