CA MONTPELLIER, 20 mars 2025, RG n° 20/02844 *
Par cet arrêt, la Cour d’appel de MONTPELLIER est amenée à s’interroger sur la soumission d’une indemnité transactionnelle aux cotisations sociales.
Sur le fondement de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge, depuis plusieurs années maintenant, que « les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail (…) sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice » (Cass. civ. 2ème, 15 mars 2018, n° 17-11.336).
Par exemple, lorsqu’il ressort d’un protocole transactionnel ou d’un PV de conciliation « rédigé en termes clairs, précis et sans ambiguïté » que la rupture du contrat de travail reste un licenciement pour faute grave et l’indemnité transactionnelle ne comporte aucune indemnité de préavis et de licenciement, l’employeur rapporte la preuve que l’indemnité transactionnelle compense un préjudice pour le salarié.
Son montant n’entre donc pas dans l’assiette des cotisations sociales (Cass. civ. 2ème, 21 juin 2018, n° 17-19.773).
Dans un arrêt plus récent, la juridiction suprême a précisé que dès lors qu’il est rapporté la preuve du caractère purement indemnitaire d’une indemnité allouées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, celle-ci ne doit pas entrer dans l’assiette des cotisations sociales pour son entier montant (Cass. civ. 2ème, 30 janvier 2025, n° 22-18.333).
Autrement dit, l’exonération n’est pas limitée à deux PASS, plafond fixé par le 7° de l’article L. 242-1 précité.
Telle était la problématique qui était soulevée dans l’arrêt commenté.
Au cas d’espèce, il était question d’une entreprise a fait l’objet d’un contrôle URSSAF. Suite à ce contrôle, l’organisme a réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions une indemnité transactionnelle allouée à un salarié.
Contestant ce chef de redressement, l’employeur a saisi les juridictions de sécurité sociale.
Après avoir rappelé la jurisprudence précitée, la Cour d’appel de MONTPELLIER précise que lorsque, après la rupture du contrat de travail, l’employeur s’engage dans le cadre d’une transaction à verser au salarié une indemnité forfaitaire, il appartient au juge, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de restituer à celle-ci sa véritable qualification (Cass. civ. 2ème, 06 juillet 2017, n° 16-17.959).
Au cas d’espèce, elle constate que suite à un licenciement pour inaptitude non professionnelle, le salarié concerné avait saisi le Conseil de prud’hommes de demandes de rappel de salaire et d’indemnité compensatrice de préavis.
Ultérieurement, un protocole transactionnel a été signé afin de mettre fin au litige prud’hommal et prévoyant le versement d’une indemnité transactionnelle forfaitaire, globale et définitive, d’un montant net de CSG et de CRDS de 25 000 euros.
Pour la Cour, il résulte des termes clairs, précis et sans ambiguïté du protocole transactionnel que la rupture du contrat de travail reste un licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, dont le salarié admet la licéité.
De plus, il est expressément convenu que l’indemnité transactionnelle ne comprend aucune somme relative à des rappels de salaires.
Aussi, elle juge que l’indemnité a un caractère exclusivement indemnitaire et n’entre pas dans l’assiette des cotisations sociales.
Cet arrêt vient mettre en lumière le régime social applicable aux indemnités transactionnelles allouées au salarié.
Surtout, il permet de rappeler l’importance cruciale de la rédaction du protocole afin de pouvoir bénéficier d’une exonération intégrale de cotisations et contributions sociales.
Le Cabinet reste à disposition des entreprises et salariés en vue de traiter toute problématique en droit du travail et droit de la sécurité sociale.
Maître Florent LABRUGERE
Avocat au Barreau de LYON
Droit du travail – Droit de la sécurité sociale
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N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

Maître Florent Labrugère
Avocat en droit du Travail et de la Sécurité Sociale à Lyon. Anticipez le prochain mouvement !