Le remboursement des frais de transport par la CPAM

Conformément à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, les frais de transport peuvent être pris en charge par la CPAM sur prescription médicale.

La prescription doit notamment préciser le mode de transport le plus adapté à l’état du patient.

A cet effet, la jurisprudence a précisé que s’agissant de trajets aller et retour, la prescription médicale doit être établie préalablement à l’exécution de chacune des prestations de transport. Autrement dit, pour une prise en charge intégrale, la prescription ne doit pas avoir été établie après le transport aller mais avant le transport retour (Cass. civ. 2ème, 15 septembre 2016, n° 15-24.772).

L’un des principes en la matière est que les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés.

L’article R. 322-10 du code précité vient préciser les hypothèses dans lesquelles les frais de transport sont pris en charge.

Il s’agit par exemple :

    • Transports liés à une hospitalisation,

    • Transports liés aux traitements ou examens prescrits pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1,

    • Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres,

    • Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres.

Cette liste est interprétée strictement par la jurisprudence.

A titre d’illustration, pour le premier cas, des frais de transport liés à des soins post-opératoires ne sont pas pris en charge (Cass. civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-12.932).

De même, pour le deuxième cas, des frais de transport concernant des soins non liés à l’ALD de l’assuré ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement (Cass. civ. 2ème, 20 juin 2019, n° 18-15.594).

Par ailleurs, selon l’article R. 322-10-4 du code précité, sauf urgence attesté par le médecin prescripteur, l’accord préalable de la CPAM est obligatoire, après avis du service médical, pour les frais de transport suivants :

    • Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres,

    • Transports en série, au moins 4 transports de plus de 50 km aller, sur une période de deux mois, au titre d’un même traitement,

    • Transports liés aux soins ou traitements des enfants et adolescents dans les centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) et les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) ou pour accompagner une personne nécessitant l’assistance d’un tiers,

    • Transports en avion ou bateau de ligne.

En revanche, la prise en charge des transports liés aux traitements ou examens prescrits pour les malades reconnus atteints d’une ALD et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 n’est soumise à une telle condition que lorsqu’ils sont exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ou effectués par avion ou par bateau de ligne régulière (Cass. civ. 2ème, 29 mai 2019, n° 18-19.860).

La demande d’entente préalable doit être remplie et signée par le médecin prescripteur, qui doit dispenser l’acte sur un imprimé dont la forme est déterminée par arrêté ministériel (Cass. civ. 2ème, 09 octobre 2014, n° 13-23.920).

Selon l’article précité, l’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable.

La décision de prise en charge par une caisse primaire de frais de transport, qui n’était assortie d’aucune réserve ni limitation dans le temps, lie cet organisme dès lors qu’il ne l’a pas rapportée dans le délai du recours contentieux ni abrogée ultérieurement (Cass. civ. 2ème, 19 juin 2014, n° 13-50.047).

Dans un arrêt récent, la Cour d’appel de ROUEN a pu apprécier le refus de prise en charge d’une CPAM de frais de transport (CA ROUEN, 28 juin 2024, RG n° 22/01303).

Plus précisément, il était question d’une assurée qui a sollicité, pour le suivi médical de son enfant, le remboursement des frais de transport effectués afin qu’il se rende de son domicile dans un centre de référence des maladies rares.

La CPAM a notifié à la mère une limitation de la prise en charge des frais de transport à l’assistance publique des hôpitaux situés plus proches de son domicile.

Cette dernière a contesté devant les juridictions de sécurité sociale cette limitation.

Après avoir rappelé les textes précités, la Cour d’appel de ROUEN relève que le choix de l’établissement hospitalier demandé par la mère n’est pas le choix de la famille mais bien celui de médecins.

En effet, au regard de la pathologie spécifique présentée par son fils, les professionnels de santé consultés ont décidé d’orienter le mineur vers un centre coordonnateur des maladies rares.

A la lecture des différents éléments médicaux versés aux débats, la Cour d’appel juge que la CPAM ne démontre pas que la pathologie rare du mineur et ses divers symptômes pouvaient faire l’objet d’une prise en charge complète dans l’hôpital qu’elle invoquait.

Elle annule donc la limitation de remboursement opéré par l’organisme de sécurité sociale et lui ordonne de rembourser les frais de transport à destination du centre préconisé par les professionnels de santé suivant le mineur.

Le Cabinet reste à disposition pour accompagner et assister assuré et professionnel de santé dans leurs relations avec la CPAM.

Florent LABRUGERE

Avocat en droit du travail et en droit de la sécurité sociale

N.B : Cet article est mis en ligne uniquement à des fins d’information. En raison de l’évolution permanente de la législation et la jurisprudence, le Cabinet ne peut toutefois pas garantir son application actuelle et vous invite à l’interroger pour toute question juridique ou problème concernant le thème évoqué.

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Maître Florent Labrugère

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