Le versement obligatoire d’une prime par l’existence d’un usage

CA GRENOBLE, 07 décembre 2023, RG n° 21/05327 *

Par cet arrêt, la Cour d’appel de GRENOBLE est amenée à apprécier le caractère obligatoire du versement d’une prime dans une entreprise et, plus particulièrement, de l’existence d’un usage.

L’usage est une source atypique du droit du travail assimilable à une coutume.

En l’absence de définition dans le code du travail, cette notion a été définie par la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation.

En pratique, à titre d’illustration, il arrive fréquemment qu’une prime puisse être accordée aux salariés d’une entreprise donnée. Le bénéfice de ladite prime peut être amené à se répéter dans le temps et ainsi obtenir une force contraignante par l’existence d’un usage.

Aussi, selon une jurisprudence constante, l’avantage devient un usage au sens juridique du terme dès lors qu’il remplit les trois critères suivants (Cass. soc., 15 avril 1992, n° 88-44.439) :

  • La constante qui se caractérise par une périodicité de l’usage au fils du temps.

    Aussi, si une prime n’a été versée que de manière isolée, aucun usage ne peut être réclamé (Cass. soc., 07 décembre 1989, n° 87-42.701).
  • La généralité qui implique que l’avantage soit accordé à l’ensemble des salariés ou à une catégorie d’entre eux.

    Aussi, si une prime n’a été versée de manière discrétionnaire qu’à certains salariés, ce critère n’est pas rempli (Cass. soc., 16 mars 1989, n° 86-45.428).
  • La fixité qui nécessite que les conditions d’attribution de l’avantage soient préalablement établies et ne relèvent pas de la libre appréciation de l’employeur.

    Aussi, tel n’est pas le cas d’une prime dont le montant est fixé, selon le gré de l’employeur, lors de chaque versement (Cass. soc., 05 novembre 1987, n° 84-40.045).

En présence de ces trois critères cumulatifs, le salarié pourra réclamer le paiement d’une prime assimilée à un usage auprès de son employeur.

En la matière, la charge de la preuve repose sur le salarié (Cass. soc., 16 novembre 2022, n° 21-17.082).

Telle était la problématique qui était soulevée dans l’arrêt commenté.

Dans le cas présent, il était question d’un salarié qui a été engagé en 1990. Tout au long de l’exécution de son contrat de travail, il a pu bénéficier de primes non prévues par son contrat de travail.

En 2020, il a saisi les juridictions prud’homales notamment en vue de réclamer le paiement de primes. A cet effet, il invoque l’existence d’un usage.

Dans un premier temps, la Cour d’appel de GRENOBLE rappelle que le paiement d’une prime est obligatoire pour l’employeur lorsque son versement résulte d’un usage répondant aux critères précités.

Au cas d’espèce, elle relève que la prime dont le salarié sollicite le paiement lui a été payée de 2013 à 2016 ainsi qu’en 2019. Cette prime a ainsi un caractère constant eu égard au caractère répété et régulier de son versement au fil des années.

Par ailleurs, elle présente également un caractère général puisqu’elle est susceptible de s’appliquer à tous les salariés, y compris l’équipe dirigeante par opposition à une prime individuelle.

Enfin, elle a encore un caractère de fixité puisqu’elle est déterminée annuellement en application des critères objectifs et constants explicités par l’employeur dans ses propres écritures.

Compte tenu de la réunion des trois critères, la Cour d’appel en conclut que cette prime a un caractère obligatoire et que par conséquent elle ne peut être supprimée intégralement et discrétionnairement par l’employeur.

En effet, afin de supprimer un usage, une procédure doit être respectée. La dénonciation nécessite d’être précédée d’un préavis suffisant pour permettre des négociations et être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés bénéficiaires et ce, de manière individuelle (Cass. soc., 04 octobre 2023, n° 22-18.685).

La Cour d’appel de GRENOBLE accorde donc la prime au salarié pour les années 2017 et 2020 à 2023 pour un montant total de 9.250,00 € brut.

Maître Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON

Droit du travail – Droit de la sécurité sociale

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N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.