L’enquête à tenir en cas d’accident du travail mortel

CA TOULOUSE, 23 mai 2024, RG n° 22/03749 *

Par cet arrêt, la Cour d’appel de TOULOUSE est amenée à apprécier la régularité d’une instruction diligentée par la CPAM sur un accident du travail mortel.

Comme il est de rigueur en la matière, tout accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé en lien avec le travail.

Selon les dispositions du code de la sécurité sociale, en cas de réserves motivées de l’employeur ou de décès, la CPAM est dans l’obligation de diligenter une instruction.

A cet égard, l’article L. 441-3 dudit code dispose que dès qu’elle a eu connaissance d’un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la CPAM est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.

Par ailleurs, les certificats médicaux transmis à son service médical doivent mentionner « toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l’origine traumatique ou morbide des lésions » (Article R. 441-17 du code précité).

Telle était la problématique qui était soulevée dans l’arrêt commenté.

Au cas d’espèce, un salarié, chauffeur routier, a malheureusement été retrouvé mort dans son camion, sur un parking, le 30 août 2019, par les salariés du chantier où il devait livrer une machine.

Après avoir diligenté une enquête administrative, la CPAM a notifié à l’employeur une décision de prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle.

Ultérieurement, l’employeur a saisi les juridictions de sécurité sociale afin de contester cette décision.

Après instruction de la CPAM, l’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’employeur a saisi les juridictions de sécurité sociale afin de contester cette décision.

A l’appui de son recours, l’employeur soutient que la procédure d’instruction est irrégulière en ce qu’elle ne comporte aucun élément médical sur les causes du décès et son imputabilité à l’activité professionnelle.

Sur la base des textes précités, dans leur rédaction applicable en la cause, la Cour d’appel énonce que dans le cas où le fait accidentel est caractérisé par l’apparition brutale d’une lésion pendant le travail, dont la cause est indéterminée, tels un malaise ou un malaise mortel, la caisse ne peut se dispenser de rechercher des éléments sur la cause de la lésion.

Lorsque la lésion soudaine a une cause a priori inconnue, une instruction effective et loyale ne peut pas porter seulement sur les éléments qui entraînent l’application de la présomption d’imputabilité au travail, mais doit apporter des éléments d’information sur les circonstances et la cause de l’accident.

Elle se base également sur l’article L. 100-2 du code des relations entre le public et l’administration qui fait obligation à l’administration d’agir dans l’intérêt général, en respectant les principes de neutralité et d’impartialité.

Or, au cas présent, la Cour d’appel relève que le certificat médical de décès ne comporte aucune information sur la cause du décès, et la caisse n’a recueilli aucun élément médical sur ce point alors qu’elle aurait pu :

  • demander communication du rapport d’autopsie ordonnée par le procureur, dont la réalisation, le 02 septembre 2019, était mentionnée par le certificat de décès,
  • solliciter l’avis de son médecin conseil et du médecin du travail,
  • et interroger la famille de la victime et l’employeur sur les antécédents médicaux du salarié.

A défaut de toute investigation sur la cause du décès et son imputabilité à l’activité professionnelle de la victime, l’enquête de la caisse est incomplète et irrégulière, et la décision de prendre en charge l’accident mortel est de ce seul fait inopposable à l’employeur.

Cette position de la Cour d’appel de TOULOUSE est audacieuse au regard de la position tenue par la deuxième chambre civile quant à l’application de la présomption d’imputabilité, notamment sur les malaises.

Ici, il est, avant tout, reproché à la CPAM son manque d’investigation dans le cadre de l’enquête qu’elle diligente, l’organisme ne devant pas seulement se contenter de voir si la présomption d’imputabilité s’applique.

On retrouve, toutefois, un écho de cette obligation accrue de diligences lorsque le décès survient au cours de l’instruction de la CPAM. Elle se doit alors de diligenter « une enquête spécifique sur les causes du décès et son imputabilité à la maladie » (Cass. civ. 2ème, 08 avril 2021, n° 19-25.531).

A voir maintenant si cette obligation d’enquête spécifique est de vigueur en cas d’accident du travail mortel dès l’origine.

Le Cabinet reste à disposition des entreprises et salariés en vue d’un accompagnement dans le cadre d’un accident du travail.

Maître Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON

Droit du travail – Droit de la sécurité sociale

***

N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

florent labrugere avocat droit du travail lyon

Maître Florent Labrugère

Avocat en droit du Travail et de la Sécurité Sociale à Lyon. Anticipez le prochain mouvement !