CA PARIS, 05 septembre 2024, RG n° 22/07891 *
Par cet arrêt, la Cour d’appel de PARIS revient sur le déroulement d’une procédure de licenciement en période de Covid-19.
Plus particulièrement, en la matière, l’article L. 1332-4 du code du travail dispose qu’ « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ».
Durant le premier confinement lié à la Covid-19 en mars 2020, l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 a été adoptée en vue de proroger des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire.
Plus spécifiquement, l’article 2 de ladite ordonnance a précisé que tout acte prescrit par la loi à peine de prescription, qui aurait dû être accompli entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Rapidement, en pratique, s’est posé la question si les délais en matière de procédure disciplinaire, dont le délai susvisé, étaient concernés par ce texte dérogatoire.
Telle était la problématique qui était soulevée dans l’arrêt commenté.
Au cas d’espèce, il était question d’un salarié qui a été engagé, à compter du 03 octobre 2005, en qualité de responsable maintenance applicative SI Vente. Par courrier du 30 juin 2020, son employeur lui a notifié sa mise à pied conservatoire à effet immédiat et l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui a eu lieu le 20 juillet 2020, après report.
Par courrier du 30 juillet 2020, il lui a notifié son licenciement pour faute grave. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi les juridictions prud’homales.
Au cas d’espèce, le salarié soutient que les faits fautifs sont prescrits puisqu’un délai supérieur à deux mois s’est écoulé entre leur découverte et la procédure de licenciement
Sur ce point, la Cour d’appel de PARIS énonce que l’ordonnance précitée sur la prorogation des délais s’applique à la convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement par l’employeur.
De plus, elle relève que la rédaction de ce texte et sa portée générale n’excluent pas son application à la procédure de licenciement, alors que le législateur a exclu expressément certains délais et obligations du champ d’application de l’ordonnance précitée, parmi lesquels la matière disciplinaire en droit du travail ne figure pas.
Au cas présent, la Cour d’appel note que le délai de prescription de deux mois pour les faits reprochés au salarié et nécessitant diverses investigations expirait initialement pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020.
Ainsi, en application de l’ordonnance précitée, ce même délai a donc été prorogé à compter de cette dernière date pour un nouveau délai de deux mois.
Le salarié ayant été convoqué à un entretien préalable par courrier du 30 juin 2020, l’employeur a déclenché la procédure de licenciement dans le délai requis après avoir été dûment informée des faits litigieux, de leur nature et de leur étendue par l’enquête menée.
Aucune prescription des faits fautifs ne saurait donc valablement être opposée à l’employeur.
Cet arrêt précède juste une décision de principe rendue par la Cour de cassation en cette fin de mois de septembre 2024 (Cass. soc., 25 septembre 2024, n° 23-18.545).
A l’instar de ce qu’a jugé la Cour d’appel de PARIS, la juridiction suprême indique que l’obligation imposée à l’employeur de mettre en œuvre la procédure disciplinaire, dans le délai de deux mois des faits fautifs, constitue un acte prescrit par la loi relevant des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.
Il en ira, de même, de l’obligation de notifier la sanction disciplinaire dans le délai d’un mois à compter de l’entretien préalable.
Le Cabinet reste à disposition des entreprises et salariés en vue de traiter toute problématique en droit du travail.
Maître Florent LABRUGERE
Avocat au Barreau de LYON
Droit du travail – Droit de la sécurité sociale
***
N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Maître Florent Labrugère
Avocat en droit du Travail et de la Sécurité Sociale à Lyon. Anticipez le prochain mouvement !