L’origine professionnelle d’une hernie discale relevant du tableau n° 98

CA PARIS, 31 janvier 2025, RG n° 21/09907 *

Par cet arrêt, la Cour d’appel de PARIS apprécie l’origine professionnelle d’une sciatique par hernie discale relevant du tableau n° 98.

En la matière, on rappellera que selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

A cet effet, le tableau n° 98 est relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, dont les sciatiques par hernie discale.

Ledit tableau fixe une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer ces pathologies.

Il s’agit, par exemple, de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels.

Au regard du caractère limitatif de cette liste, la jurisprudence estime que la condition relative à l’exposition aux risques n’est pas remplie si le salarié n’effectue pas précisément les travaux visés par cette liste  (Cass. civ. 2ème, 31 mai 2005, n° 04-30.102).

Telle était la problématique qui était soulevée dans l’arrêt commenté.

Au cas d’espèce, il était question d’une salariée qui a été engagée en qualité d’agent de tri-manutentionnaire dans un centre de tri de déchets. Le 09 avril 2019, elle a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une sciatique par hernie discale relevant du tableau n° 98.

Après enquête, la CPAM a reconnu l’origine professionnelle de la pathologie. Contestant cette décision, l’employeur a saisi les juridictions de sécurité sociale.

Au cas présent, la Cour d’appel de PARIS rappelle qu’en cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme social qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.

A défaut d’avoir été objectivée dans les conditions prévues au tableau qui désigne la maladie professionnelle, la prise en charge de celle-ci au titre de la législation professionnelle est inopposable à l’employeur.

Or, au cas d’espèce, elle constate que l’assurée ne travaille pas dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels, puisqu’elle assure le tri de ces derniers.

Pour la Cour, les tâches citées dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles sont limitatives, de telle sorte que l’interprétation donnée par la caisse, extensive, ne se rapporte pas à ces dernières.

Le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels tel que défini par le texte renvoie au métier de gerbeur, qui n’est pas celui de l’assurée.

Aussi, la Cour d’appel déclare inopposable, dans les rapports Caisse/employeur, la décision de prise en charge initiale.

Cet arrêt vient mettre en lumière l’interprétation stricte à donner en cas de liste limitative de travaux dans le cadre d’un tableau de maladies professionnelles.

A défaut de respect de la condition relative à l’exposition aux risques, il appartient alors à la CPAM de saisir un CRRMP afin d’établir que la pathologie déclarée est directement causée par le travail habituel de la victime.

Le Cabinet reste à disposition des entreprises et salariés en vue de traiter toute problématique en droit du travail et droit de la sécurité sociale.

Maître Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON

Droit du travail – Droit de la sécurité sociale

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N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

florent labrugere avocat droit du travail lyon

Maître Florent Labrugère

Avocat en droit du Travail et de la Sécurité Sociale à Lyon. Anticipez le prochain mouvement !