URSSAF – Frais professionnels – Bons d’achat et cadeaux

Selon les dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toute somme ou avantage en nature versé à un salarié est soumis à cotisations et contributions sociales.

Cependant, une tolérance peut s’appliquer pour certains dispositifs, notamment en matière d’attribution par l’employeur ou le CSE de bons d’achats ou cadeaux.

Ainsi, par dérogation au principe d’assujettissement, l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 relative à la définition des prestations servies par les comités d’entreprise et susceptibles d’être comprises dans l’assiette des cotisations sociales, et la lettre circulaire de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale n°2009-003 en date du 13 janvier 2009, ont instauré un seuil de tolérance administrative de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, pour l’ensemble des bons d’achat ou cadeaux attribués à un salarié pour des événements spécifiques (mariage, naissance, noël…).

Sur son site internet, l’URSSAF donne des précisions quant à cette hypothèse d’absence d’assujettissement.

On notera, toutefois, que la Cour de cassation n’est pas liée par ces textes qui sont dépourvues de toute portée normative (Cass. civ. 2ème, 30 mars 2017, n° 15-25.453).

Elle admet, dans certains cas, l’application de ces tolérances administratives.

Ainsi, l’URSSAF admet que les réductions tarifaires sur les biens et services vendus par l’entreprise ne donnent pas lieu à assujettissement à cotisations et contributions sociales dès lors qu’elles n’excèdent pas 30 % du prix de vente public (BOSS Avantage en nature, §. 1005).

Il s’agit, en revanche, d’une exception au principe d’assujettissement, de telle sorte que ces exceptions sont d’interprétation stricte.

Ainsi, seuls les produits fabriqués par l’employeur vendus à prix préférentiel aux salariés dans les limites des tolérances définies par la circulaire DSS n° 2003/07 du 7 janvier 2003 ne sont pas pris en compte comme avantages en nature dans le calcul des cotisations sociales.

Par suite, l’avantage tarifaire qui est accordé au salarié par une société du groupe ou par une entité d’une unité économique et sociale, qui n’est pas son employeur, doit être réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales pour la totalité de sa valeur (Cass. civ. 2ème, 01er juillet 2010, n° 09-14.364).

En pratique, l’administration continue, en principe, à faire application de ces tolérances qui peuvent être soumises à discussion devant les juges du fond comme en témoigne un arrêt récent de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE (27 septembre 2024, RG n° 22/12059).

Le litige portait sur la contestation d’un redressement de l’URSSAF opéré à l’issue d’un contrôle. Un des chefs de redressement portait notamment sur des « primes de fidélité » versés par une entreprise à ses salariés intérimaires en fin d’année sous forme de bons d’achats.

Celle-ci soutenait que si elle utilise le terme de « prime de fidélité », il s’agit en réalité de bons cadeaux distribués en fin d’année aux salariés présents qui ont effectué un certain nombre d’heures et que l’attribution de ceux-ci ne revêt, au contraire de ce qu’a retenu l’Urssaf, aucun caractère discriminatoire puisqu’ils sont attribués sur le critère de l’ancienneté, qui est un critère objectif.

L’employeur en conclut donc à une absence d’assujettissement au regard de la tolérance précitée.

Or, la Cour d’appel relève que les bons ou chèques cadeaux versés par la société ne sauraient avoir la nature de bons d’achat ou de cadeaux attribués à ses salariés pour l’événement spécifique de Noël.

Selon elle, « le versement de cette prime en fonction de l’ancienneté et des heures effectuées par les salariés au cours de l’année exclut, en outre, qu’ils soient attribués à ceux-ci pour l’événement spécifique de Noël, et ils ne peuvent en réalité constituer qu’un complément de rémunération par avantage en nature en contrepartie du travail ».

Ainsi, les juges n’appliquent pas la tolérance administrative qui est d’interprétation stricte.

Compte tenu de la complexité et l’évolution de la jurisprudence en la matière, le Cabinet reste à disposition des entreprises pour les accompagner et les assister dans tout litige susceptible de les opposer à l’URSSAF.

Florent LABRUGERE

Avocat en droit du travail et en droit de la sécurité sociale

N.B : Cet article est mis en ligne uniquement à des fins d’information. En raison de l’évolution permanente de la législation et la jurisprudence, le Cabinet ne peut toutefois pas garantir son application actuelle et vous invite à l’interroger pour toute question juridique ou problème concernant le thème évoqué.

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Maître Florent Labrugère

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