URSSAF – Frais professionnels – Télétravail

Depuis le développement des nouvelles technologies, ainsi que la crise sanitaire liée à la Covid 19, le recours au télétravail s’est fortement accentué ces dernières années.

D’un point de vue juridique, l’article L. 1222-9 du code du travail définit le télétravail comme « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication ».

En pratique, le télétravail consiste pour un salarié d’exécuter son travail à son domicile, ce qui est susceptible de faire peser sur ce dernier des frais supplémentaires.

A cet égard, lesdits frais, engagés par le salarié pour le compte de son employeur, peuvent être considérés comme des frais professionnels non soumis à cotisations sociales.

En la matière, il convient de se reporter aux règles fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Outre cet arrêté, l’URSSAF a également donné des précisions quant à l’interprétation de ce texte sur le bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) et, plus particulièrement, la partie relative aux frais professionnels.

L’article 2 précise que l’indemnisation des frais professionnels peut prendre deux formes :

  • Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le salarié sous présentation des justificatifs y afférents.

  • Soit sur la base d’allocations forfaitaires.

Cette dernière hypothèse est assez intéressante, en pratique, puisqu’elle permet à l’employeur, en principe, de s’exonérer de son obligation de produire des justificatifs dès lors que l’allocation forfaitaire attribuée au salarié est inférieure aux seuils fixés par l’arrêté précité.

En revanche, l’employeur se doit de démontrer que les dépenses revêtent un caractère professionnel et que les allocations forfaitaires soient utilisées conformément à leur objet (BOSS Frais professionnels, §. 100).

Pour les frais engagés au titre du télétravail, l’article 6 prévoit ces deux types d’indemnisation pour permettre une exonération.

Lesdits frais sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi, sous réserve que les remboursements effectués par l’employeur soient justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié.

Cela peut recouvrir les dépenses suivantes :

  1. Les frais fixes et variables liés à la mise à disposition d’un local privé pour un usage professionnel.

    Cela peut concerner, par exemple, la mise à disposition à des fins professionnelles d’une pièce de l’habitation du salarié ou encore l’électricité dudit logement.

    Dans ce cas, la valeur réelle se calcule à la quote-part des frais fixes réellement supportés au titre du local affecté à un usage professionnel (au prorata de la superficie totale de l’habitation principale).

    Ainsi, en reprenant l’exemple cité dans le BOSS (BOSS Frais professionnels, §. 1790) :

    « Appartement de 70 m².
    Surface du local affecté à l’usage professionnel : 10 m².
    Le loyer s’élève à 350 euros par mois et la prime d’assurance à 15 euros par mois.
    Le montant des frais déductibles s’élève donc à 365 x 10/70 = 52 euros ».

  2. Les frais liés à l’adaptation d’un local spécifique (par exemple : Installations de prises).

  3. Les frais de matériel informatique, de connexion et de fournitures diverses.

Récemment, en vue de faciliter le bénéfice d’exonération de cotisations sociales, l’article 6 susvisé a été modifié en permettant à l’employeur d’opter pour une allocation forfaitaire des frais visés aux 1 et 3.

Dans ce cas, il peut déduire de l’assiette des cotisations et contributions sociales ces indemnités forfaitaires dans la limite de 10,70 euros par journée de télétravail hebdomadaire ou de 2,70 euros par jour de télétravail, dans la limite de 59,40 euros par mois (BOSS Frais professionnels, §. 1810).

Avant ce changement, l’employeur devait nécessairement justifier de la réalité des frais remboursés au salarié en télétravail. Sans justificatif, les allocations forfaitaires versées étaient intégrées à l’assiette des cotisations sociales.

Récemment, la Cour d’appel d’AMIENS l’a rappelé en précisant que « si la justification des frais liés au télétravail, dans les conditions déterminées par l’arrêté susvisé, peut s’avérer complexe, cette complexité ne peut conduire à autoriser que les sommes versées soient exclues de l’assiette des cotisations sans justificatifs, ou sur la base de justificatifs parcellaires » (CA AMIENS, 04 octobre 2024, RG n° 23/02062).

Compte tenu de la complexité et l’évolution de la jurisprudence en la matière, le Cabinet reste à disposition des entreprises pour les accompagner et les assister dans tout litige susceptible de les opposer à l’URSSAF.

Florent LABRUGERE

Avocat en droit du travail et en droit de la sécurité sociale

N.B : Cet article est mis en ligne uniquement à des fins d’information. En raison de l’évolution permanente de la législation et la jurisprudence, le Cabinet ne peut toutefois pas garantir son application actuelle et vous invite à l’interroger pour toute question juridique ou problème concernant le thème évoqué.

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Maître Florent Labrugère

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